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mise à jour le 27 Novembre 2001)
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CHARTE
DU REGISTRE DE DIALYSE PERITONEALE |
Introduction
Le
Registre de Dialyse Péritonéale de Langue Française
(RDPLF) est une association à but non lucratif déclarée
et régie par la loi de 1901. Les statuts de l'association
sont disponibles sur simple demande. Le RDPLF est responsable
de la gestion de la base de données informatisée
qui est mise à la disposition de tous les centres de
dialyse péritonéale qui le souhaitent, dans les
conditions du réglement ci-dessous. Les participants
sont utilisateurs de la base de données et des services
proposés par le RDPLF, mais ne sont pas membres de l'association
RDPLF
A
- SECURITE ET CONFIDENTIALITE DES DONNEES MEDICALES
Article
A1
Le
RDPLF a soumis à l'accord de la CNIL tous les éléments
relatifs aux modalités d'accès et à l'exploitation
de la base de données informatisée. Il se charge
de déclarer toute modification importante qui serait apportée
à la structure du fichier ou son utilisation.
Article
A2
Le
médecin responsable du centre s'engage à prévenir
ses patients que certaines données médicales le
concernant font l'objet d'un traitement informatisé auquel
il peut avoiraccès en s'adressant au si? du RDPLF et dont
il peut demander la suppression, sans que cela ait une quelconque
incidence sur son traitement. A cette fin, des formulaires sont
mis à la disposition des médecins des centres par
le RDPLF afin qu'ils puissent les remettre à leurs patients
pour obtenir leur consentement éclairé.
Article
A3
Le RDPLF ne peut en aucun cas fournir des résultats
d'étude portant sur la base de données du Registre
à un quelconque organisme public ou privé (qu'il
subventionne ou non le RDPLF), si ces études n'ont pas
encore été présentées publiquement,
oralement ou par écrit par un participant du RDPLF. S'il
s'agit de la transcription de propos tenus oralement par le participant,
son accord devra au préalable être obtenu afin qu'il
puisse vérifier que ses paroles ont été correctement
rapportées.
Article
A4
Le
RDPLF s'interdit toute communication des données d'un centre
à un autre centre sans autorisation écrite du médecin
responsable du centre fournissant ces données.
Article
A5
Les
demandes d'études régionales ou multicentriques
portant sur un nombre de centres inférieur ou égal
à 10, sont soumises à l'accord préalable
écrit de chaque centre concerné obtenu par le centre
demandant l'étude. Pour un nombre supérieur l'anonymat
est considéré comme suffisamment préservé
pour ne pas nécessiter d'autorisation.
B- CONDITIONS
DE PARTICIPATION
Article
B1
La
participation au Registre est gratuite, le travail fourni par
les centres pour se maintenir à jour étant considéré
comme le prix à payer.
Article
B2
La
base de données du Registre comporte un module synthétique
à mise à jour annuelle et différents modules
(médical, infirmier, diététique...) à
mise à jour continue. La participation au module synthétique
annuel et au module médical (anciens modules taux de sortie
et péritonites) à mise à jour continue est
obligatoire pour être reconnu comme participant au Registre
et jouir des services et avantages du RDPLF (accès à
la base de données, demandes d'études, tarif préférentiel
d'inscription aux réunions, etc...).
Article
B3
Le
but du registre est principalement d'apporter un moyen d'évaluation
des thérapeutiques et une aide à la prescription
au niveau de chaque utilisateur. La qualité des données
fournies par chaque centre est donc primordiale. Chaque centre
s'engage s'il participe au Registre à fournir des données
exhaustives, sans sélection des malades et à vérifier
la fiabilité des informations transmises. Le non-respect
de cette règle entraînerait un refus immédiat
du RDPLF de traiter les données de ce centre, la fiabilité
des données de chaque centre primant sur le nombre de centres
inscrits.
Article
B4
Le
Registre s'engage à répondre et renvoyer les résultats
par retour du courrier aux mises à jour et éventuellement
par télécopie, sur simple demande.
Article
B5
Le
RDPLF est une association privée indépendante de
tout lien de subordination à des organismes privés
ou publiques. La participation au registre n'a aucun caractère
obligatoire quel qu'il soit et ne se justifie que par la qualité
du service qu'en attendent les centres. En conséquence
un centre peut retirer sa participation à tout moment sans
avoir à justifier sa décision. Réciproquement
le Registre peut refuser la participation ou le maintien de la
participation d'un centre ; il s'engage cependant dans ce cas
à en justifier la raison par lettre recommandée
au responsable du centre. Le centre concerné peut faire
appel à la commission des bonnes pratiques du Registre
qui fera savoir son opinion au RDPLF. Le RDPLF restera néanmoins
libre d'en tenir compte ou non.
Article
B6
Le titre de participant au Registre n'est maintenu que pour
les centres dont la dernière mise à jour date de
moins de trois mois. La liste des participants est publiée
chaque trimestre en page 2 du BDP et mise à jour à
chaque parution. Un seul nom par centre est indiqué dans
cette liste. Le choix du nom est préférentiellement
celui du médecin responsable de la tenue des fiches du
Registre au niveau du centre ou tout autre personne dont le nom
est communiqué par le chef de service au RDPLF.
Article
B7
Les centres dont le dernière mise à jour du
module médical dépasse trois mois et est inférieure
à 6 mois sont temporairement supprimés de la liste
officielle des participants mais conservent leur droit d'acc?
à l'ensemble de la base de données, uniquement pour
celles saisies jusqu'à la date de leur dernière
mise à jour. Par contre, tant que la mise à jour
n'a pas été effectuée, ils ne bénéficient
plus des autres services du RDPLF.
Article
B8
Les centres dont la dernière mise à jour du
module médical date de plus de 6 mois et moins d'un an
perdent temporairement tous leurs droits au Registre, excepté
l'accès à leurs propres données qui peuvent
leur être transmises. Ils ne peuvent par contre demander
au RDPLF de réaliser pour eux une étude statistique,
qu'il s'agisse de leurs propres données ou de celles de
l'ensemble de la base. Ils peuvent être réintégrés
à tout moment d? réception de leur mise à
jour du module médical.
Article
B9
Les centres dont la dernière mise à jour date
de plus de un an sont définitivement radiés du RDPLF
et perdent tous leurs droits. Toutes les données qu'ils
avaient précédemment envoyées au RDPLF leur
sont retournées. Toutes les informations concernant les
données de leur centre sont effacées de la base
de données informatisée.
Article
B10
Le registre effectue un rappel systématique deux fois
par trimestre aux centres dont la mise à jour du module
médical date de plus de trois mois. En cas de risque de
radiation définitive tel que stipulé dans l'article
B9, le Registre en avertit le Médecin responsable du Centre
un mois auparavant par courrier recommandé.
Article
B11
Un centre qui aurait été radié définitivement
du Registre en raison d'une absence de mise à jour du module
médical supérieure à un an, peut éventuellement
participer de nouveau au Registre sous réserve qu'il assure
les frais de secrétariat nécessaires à une
nouvelle saisie des données de son centre. Ces frais seront
fixés au préalable d'un commun accord en fonction
du temps nécessaire pour ressaisir les données.
C- ETUDES
ET PUBLICATIONS A PARTIR DE L'ENSEMBLE DE LA BASE DE DONNEES
Article
C1
Les demandes d'études doivent obligatoirement être
formulées par écrit sur un formulaire spécial
fourni par le RDPLF.
Article
C2
Les centres ne peuvent demander d'étude sur la base
de données du Registre qu'à partir des modules auxquels
ils participent : par exemple un centre qui participerait aux
modules Médical et Dialyse Adéquate, mais non au
module Infirmier, ne pourrait pas obtenir d'étude réalisée
à partir des données du module Infirmier.
Article
C3
Les participants au Registre peuvent sous leur responsabilité
demander une étude au RDPLF dont ils fourniraient le résultat
à un organisme privé ou publique. Si cette étude
leur a été demandée par le dit organisme,
le centre s'engage sur l'honneur à en informer le RDPLF
et à demander à l'organisme d'assurer les frais
de l'étude, fixés d'un commun accord avec le RDPLF,
en présence du médecin du centre. Dans tous les
cas les résultats de l'étude ne peuvent être
remis qu'au médecin du centre qui se charge sous sa responsabilité
de le transmettre à l'organisme concerné.
Article
C4
Le RDPLF s'engage à répondre dans un délai
maximum de un mois à toute demande d'étude et s'efforcera
de répondre sous huitaine dans la mesure du possible. Dans
tous les cas les études sont traitées par ordre
d'arrivée. Une étude dont la formulation est ensuite
modifiée par le centre demandeur est automatiquement considérée
comme nouvelle et traitée après celles qui sont
parvenues au RDPLF entre temps : elle ne peut en aucun cas être
considérée comme prioritaire et il appartient donc
au centre de formuler d'emblée correctement sa demande.
Article
C5
Les études demandées au RDPLF par un centre
et portant sur un ensemble de centres sont librement présentables
oralement.
Article
C6
Aucune étude portant sur un nombre de centres supérieur
à 10 n'est publiable dans une autre revue que le BDP, sans
l'accord unanime de la commission des bonnes pratiques et après
avis favorable de trois membres du comité de lecture du
BDP. Si le nombre de centres concernés par l'étude
est inférieur ou égal à 10 l'autorisation
écrite de chaque centre doit être obtenue comme vous
le feriez si vous aviez obtenu des données d'autres centres
sans l'intermédiaire du Bulletin : il appartient à
l'auteur de faire lui même sa demande d'autorisation à
chaque centre et de communiquer les autorisations au secrétariat
du RDPLF.
Article
C7
Les études demandées à partir de la base
de données du RDPLF, qu'il s'agisse d'études réalisées
par le RDPLF pour le centre demandeur ou d'études réalisées
par le centre lui même à partir d'une copie anonyme
du fichier fournie par le Registre, sont librement publiables
dans le BDP après soumission au comité de lecture
et sous réserve des limites de l'article C6.
Article
C8
Les études réalisées par les centres
eux-mêmes à partir de tout ou partie d'une copie
anonyme de la base de données fournie par le RDPLF, et
portant sur un ensemble de centres, doivent être au préalable
soumises au RDPLF pour avis technique même pour une présentation
orale (cela ne concerne donc pas les études réalisées
par le RDPLF pour un centre). Le but de cet accord n'est pas de
porter une critique sur le raisonnement scientifique et les conclusions
de l'auteur, mais uniquement de l'informer d'erreurs d'interprétation
qui seraient liées à une méconnaissance du
fonctionnement et de la conception du programme de gestion de
la base de données (erreur d'unités, biais de sélection,
données erronées à l'origine, etc..). Pour
ce faire l'auteur doit soumettre ses diapositives, transparents
ou tout autre document au minimum 15 jours avant sa présentation.
En cas de contestation des commentaires formulés par le
RDPLF la décision finale sera prise par trois médecins
tirés au sort parmi les centres inclus dans l'étude.
Si une étude est publiée sans l'avis du RDPLF, et
en cas de désaccord sur l'interprétation des données,
celui-ci se réserve un droit de réponse pour faire
état de ses observations (par le biais d'une publication
ou d'une lettre à l'éditeur par exemple, dans laquelle
les remarques qui avaient été formulées seront
retranscrites).
Article
C9
Les responsables de la gestion de la base de données
du Registre, infirmier(e)s et médecins non seulement peuvent
librement présenter les données du Registre oralement
ou par écrit dans le BDP, mais sont soumis à cette
obligation au moins une fois par an afin de tenir l'ensemble des
participants au courant des résultats globaux. Par contre
ils donnent la priorité de telles présentations
à tout médecin ou infirmier(e) qui en fait la demande.
Ils peuvent également dans un souci de publicité
du RDPLF, publier les résultats globaux dans une autre
revue, sous réserve de l'accord unanime de la Commission
des Bonnes Pratiques.
Article
C10
Dans tous les cas, sauf conditions entrant dans le cadre des
articles B6 à B9, les centres peuvent présenter
et publier librement toute analyse ou étude portant sur
les données du fichier qui concernent leur centre à
l'exclusion de tout autre. |